tion, en ce qu'ils constituent la mémoire — certes douloureuse —
d'une communauté particulièrement meurtrie : ils sont les témoins
tragiques de notre histoire.
Leur conservation s'impose d'autant plus que certains esprits
tendent actuellement à remettre en cause jusqu'à la vérité historique.
5. Par contre, posent des problèmes les cas des «fichiers et
dossiers dont la conservation résulte d'une situation de fait »
(cf. Ch. Il, § IV) (*). Nous limiterons donc nos deux propositions à
ces deux catégories.
PROPOSITIONS
La nécessité de tenir compte des situations particulières retracées dans le rapport ne permet pas d'avancer une solution uniforme.
Selon les cas, les propositions suivantes pourraient être retenues :
1. Fichiers et documents remontant à la période de référence 1942/1944.
a) Principe général : il faut les verser à un fonds d'archives plutôt
que les détruire.
Ce versement pourrait être fait aux Archives nationales après
coremise au Centre de documentation juive contemporaine. Ou bien il
pourrait même être envisagé de verser ces archives directement au
CDJC et ce en hommage aux victimes juives du nazisme.
Dans l'hypothèse d'une destruction, celle-ci ne devrait être
ordonnée que sur instruction de la personne concernée ou de ses
ayants droit, à moins que ceux-ci ne préfèrent obtenir la restitution
des documents. Il leur appartiendrait alors de les conserver, de les
détruire ou d'en faire don aux Archives nationales ou au CDJC.
b)
Cas particuliers :
— Fichiers et documents des personnels des administrations :
soit destruction, soit versement aux Archives nationales, sauf
demande de restitution par l'intéressé ou ses ayants droit.
— Fichiers de police et assimilés : si, lors de la consultation d'un
dossier, apparaissent des documents remontant à la période de
référence 1940-1944, les dispositions suivantes devraient être
prises :
(*) Et celui des fichiers dits contemporains.
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