l'intérieur pour les condamnations à des peines privatives de
liberté, et elle a prévu sa consultation par les seules autorités judiciaires ou de Police et de Gendarmerie. Elle a reconnu un droit
d'accès au casier n° 1 ainsi qu'au sommier de police technique.
Elle a interdit tout rapprochement entre le casier judiciaire national
automatisé et tout autre fichier ou recueil de données nominatives
détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne
dépendant pas du ministère de la Justice (art. 6). Une exception à
cette interdiction existe dans les cas et les conditions prévues par
la loi.
A diverses reprises, la CNIL a précisé son point de vue sur les
conditions d'existence des fichiers administratifs. Ils doivent correspondre à une finalité licite et en rapport avec la fonction de
l'administration en cause, les informations y figurant doivent être
d'une nature cohérente avec cette finalité, elles ne doivent pas être
conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire.
C'est par rapport à ces trois critères que la Commission nationale de l'informatique et des libertés croit pouvoir émettre l'avis
suivant.
A — FINALITÉ
La loi 28 germinal an VI (avril 1798) rendit à l'autorité militaire
la direction complète du service de la Gendarmerie en déterminant
ainsi d'une façon générale ses fonctions : « le corps de la Gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer dans l'intérieur
de la République le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Une
surveillance continue et répressive constitue l'essence de son
service... ».
C'est dans cet esprit que la Gendarmerie rassemble des renseignements Individuels aux brigades du lieu de naissance et du domicile : « ces informations, est-il indiqué dans l'instruction, sont susceptibles de provoquer la surveillance des personnes en cause, de
donner des indications sur leur moralité, de faciliter leur découverte
si elles venaient à faire l'objet de recherche, d'apporter éventuellement aux enquêteurs des éléments permettant de les confondre si
elles commettaient une infraction... ».
Cette finalité différente de celle du casier judiciaire lui-même
ressort des activités de police administrative de la Gendarmerie.
Il ne paraît pas qu'elle autorise la Gendarmerie à continuer à
tenir systématiquement un double casier judiciaire manuel aux lieux
de naissance et de domicile sur chaque personne condamnée pour
crime ou délit.
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