Annexe 22

Délibération n° 81-119 du 15 décembre 1981
portant avis sur te répertoire des condamnations
tenu par la Gendarmerie.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et notamment ses articles
premier, 25, 30 et 45 ;
Vu la loi de germinal an VI de 1798 ;
Vu les lois d'amnisties et notamment l'article 25 de la loi n° 81736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du
casier judiciaire ;
Après avoir entendu, le 15 décembre 1981, M. le président
Jacques Thyraud, et M. le commissaire du Gouvernement en ses
observations ;
La Gendarmerie tient sous la forme manuelle dans chacune des
3 800 brigades réparties sur l'ensemble du territoire national un
fichier alphabétique et un dossier chronologique de renseignements.
Leurs caractéristiques sont décrites dans une instruction n° 52000
du 13 décembre 1971. L'objectif visé est l'identification des personnes résidant dans le ressort de la brigade et la centralisation des
renseignements individuels.
Dans le cadre de cette centralisation, les relevés de condamnation constituent un sous-ensemble à propos duquel la CNIL a été
consultée par le ministre de la Défense nationale. A la suite d'une
plainte de la Ligue des droits de l'homme, les relevés de condamnation sont actuellement suspendus.
La CNIL a procédé à des investigations sur trois fichiers. Ces
constatations et l'étude de l'instruction sus-indiquée l'a conduite à
formuler les observations suivantes sur la description du fichier et sa
légalité.

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