Considérant qu'il apparaît à la Gendarmerie que le bon accomplissement de l'ensemble de ces missions implique la connaissance
de la population par l'identification des personnes et la centralisation des renseignements individuels ;
Considérant qu'au vu des investigations auxquelles la Commission a procédé, Il a été constaté que, dans chaque brigade territoriale, il
était tenu un unique fichier alphabétique de renseignements et un
dossier chronologique de renseignements ;
Considérant que le fichier alphabétique et le dossier chronologique de renseignements font apparaître, outre l'identité des personnes, les avis de condamnation et des renseignements de moralité
dont le caractère est très subjectif ;
Considérant que ces informations sont conservées jusqu'à ce
que les personnes aient atteint l'âge de 80 ans ;
Considérant la collecte des données, la Gendarmerie s'efforce
d'obtenir les renseignements de manière indirecte alors que l'article 25 de la loi du 6 janvier susvisée dispose que « la collecte des
données opérées par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est
interdite ».
Considérant la loi d'amnistie, aucune condamnation n'est effacée
du fichier alors que l'article 25 de la loi no 81-376 du 4 août 1981
susvisé dispose qu'« il est interdit à toute personne en ayant eu
connaissance de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de
laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations
pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les
déchéances effacées par l'amnistie... ».
Considérant les conditions dans lesquelles s'effectue la collecte
d'un répertoire des condamnations prononcées par la juridiction quant
à la création d'un casier judiciaire parallèle ;
Estime que :
La Gendarmerie est dans une situation contraire à l'esprit des
lois susmentionnées.
Déclare que :
Elle examinera avec les représentants de la Gendarmerie et des
ministères concernés les conditions dans lesquelles ce fichier doit
être mis en harmonie avec la loi « informatique et libertés ».
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