que de l'existence d'un droit d'accès et de rectification contrairement
aux dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
3° Se seront opposés à l'exercice du droit d'accès par son
titulaire :
- soit en refusant de répondre aux demandes de renseignements
ou de communication présentées en application des articles 34 et 35
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- soit en dissimulant ou en faisant disparaître les renseignements
concernant le titulaire du droit d'accès ;
- soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes
au contenu des enregistrements au moment où la demande a été
formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme directement
intelligible.
4° Se seront opposés à l'exercice du droit de rectification :
- soit en ne procédant pas aux opérations de régularisation prévues
aux articles 36 et 37 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
- soit en refusant de délivrer une copie de l'enregistrement modifié ;
- soit, lorsqu'ils n'ont pas obtenu la dispense de la commission, en
refusant de notifier la rectification ou l'annulation aux tiers auxquels
l'information initiale aurait été communiquée contrairement aux
dispositions de l'article 38 de la même loi.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement dans
les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné.
Art 2. — Seront 'punis des peines prévues pour les contraventions
de la 3° classe ceux qui auront exigé le paiement d'une redevance
pour délivrance d'une copie d'un montant supérieur à celui fixé par
la commission en application de l'article 35 de la loi du 6 janvier
1978 susvisée ou auront refusé de rembourser cette redevance
contrairement aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de
ladite loi.
Art. 3. — Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1981.
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