peuvent être conservées plus d'un an après l'expiration de l'abonnement, à l'exception de celles qui seraient nécessaires à l'établissement de documents comptables prévus par les articles 8, 9 et 11
du Code du commerce.

Article 5.
DESTINATAIRES DES INFORMATIONS

Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives,
être destinataires des informations :
- les personnels chargés du service commercial et des services
administratifs et financiers ;
- les supérieurs hiérarchiques de ces personnels ;
- les services chargés du contrôle (commissaires aux comptes,
audits, services chargés des procédures internes de contrôle, etc.) ;
- les entreprises extérieures liées contractuellement pour l'exé
cution de l'objet commercial ;
- les organismes publics, exclusivement pour répondre aux obli
gations légales ;
- les auxiliaires de justice et les officiers ministériels, dans le
cadre de leur mission de recouvrement de créances.
Par dérogation, les nom, prénoms, titre, adresse, catégorie socioprofessionnelle peuvent être transmis à d'autres utilisateurs, dès lors
que ces derniers s'engagent à ne les exploiter que pour s'adresser
directement aux intéressés, dans le cadre défini par la présente délibération.

Article 6.
ENREGISTREMENTS ET TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article 2
ci-dessus et qui comportent l'enregistrement d'informations n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 3 ou qui aboutissent
à la transmission d'informations, en particulier à l'étranger, à des
destinataires autres que ceux définis à l'article 5, notamment les
organismes chargés d'effectuer les recouvrements, doivent faire
l'objet de déclarations complémentaires.

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