3. Avis relatif à l'échantillon démographique permanent (cf. par ailleurs la
conclusion générale de la première partie du rapport « Un dossier significatif :
le recensement général de la population »).

A—

SAISINE

La Commission a décidé (délibération du 10 janvier 1981),
compte tenu de son importance et de sa décision relative au Recensement général de la population de 1982, d'évoquer ce traitement, en
application de l'article 48, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978.
Ce traitement, élaboré par l'INSEE, est, en effet, complémentaire de celui du recensement, qui avait reçu un avis favorable de
la Commission dans sa délibération du 10 mars 1981 ; il concerne
les personnes déclarées nées entre le 1er et le 4 octobre de chaque
année, lors des recensements successifs, soit environ 500 000 personnes pour lesquelles les bulletins successifs de recensement
sont retenus.
Par ailleurs, pour ces personnes, sont utilisées des informations
provenant des bulletins d'état civil, des bulletins de recensement
de certaines années et du fichier électoral. Le rapprochement de
ces sources est opéré sur la base du Répertoire national d'identité
des personnes physiques.
Le traitement a pour finalité l'élaboration de statistiques relatives aux migrations géographiques, aux mutations professionnelles,
à la géographie électorale. Aucune information nominative n'est
communiquée à l'extérieur par l'INSEE qui ne transmet et publie que
des résultats statistiques.
Quatre problèmes se sont présentés, qui ne portent pas comme
pour le Recensement général sur le droit d'accès :
- possibilité de l'utilisation du numéro national d'identité;
- durée de conservation des informations ;
- problème d'information des personnes concernées ;
- sécurités prises pour assurer la confidentialité et le non-détour
nement potentiel du traitement.
B — INSTRUCTION DE CES POINTS PARTICULIERS ET DÉLIBÉRATION
1) En ce qui concerne l'utilisation du numéro d'inscription au
Répertoire national, la Commission n'a pas émis de réserve au projet
de décret qui lui a été présenté.
2) En ce qui concerne la durée de conservation des informations,
l'INSEE, désireuse d'effectuer des statistiques longitudinales, n'envi
sage pas de limitation.
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