III.
En ce qui concerne l'enregistrement des condamnations pénales.
Rappelle que la loi du 4 janvier 1980 sur l'automatisation du
casier judiciaire a inséré dans le Gode de procédure pénale un
article 777-3 qui dispose, dans son alinéa 2, qu'« aucun fichier ou
recueil de données nominatives détenu par une personne
quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du
ministère de la Justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans
les conditions prévues par la loi, des jugements ou arrêts de
condamnation ».
Estime que même à supposer que |es articles 13 et 32 de
l'ordonnance du 4 février 1959 puissent être regardés comme constituant la base légale exigée par la loi de 1980 susvisée, en tout état
de cause l'enregistrement des condàrnhations pénales n'est pas
nécessaire aux applications du traitement telles que précisées dans
ce dossier soumis à la CNIL.
Considère que les condamnations pénales ne doivent pas être
retenues comme critère de présélection sur les listes automatisées.
IV. En ce qui concerne les mesures de suspension et les sanctions disci
plinaires.
Considère qu'en revanche la connaissance des mesures de
suspension et des sanctions disciplinaires peut être utile dans le
cadre des, dispositions en vigueur à certaines applications de trai
tement (par exemple, en cas d'établissement des listes des fonctionnaires réunissant les conditions requises pour se présenter à un
concours interne ou à un examen professionnel).
V. En ce qui concerne la transmission sélective des informations.
Demande, pour éviter des détournements de finalité, que toutes
garanties soient prises pour que les différents services administratifs
utilisateurs du fichier n'aient accès qu'aux seules informations qui
leur sont utiles dans le cadre de leurs attributions légales.
VI. En ce qui concerne la durée de conservation des données.
Pour rendre effectif le droit à d'oubli tel qu'il découle des dispositions de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978, recommande qu'en
dehors de la mise à jour des informations dont la durée de validité
est fixée (exemple : la notation annuelle) :
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