Considérant que le traitement envisagé a pour objet l'élaboration
de statistiques en vue de mesurer l'efficacité économique et sociale
de l'allocation de parent isolé, et notamment de détecter les difficultés nées de l'application des textes, tant du point de vue des CAF
que des allocataires ; que la finalité du traitement envisagé ne porte
pas, par elle-même, atteinte ni à l'identité des personnes, ni aux
libertés individuelles et collectives ;
Considérant qu'en vertu du principe de l'autonomie des caisses
de Sécurité sociale et des dispositions de la loi du 6 janvier 1978,
le projet nécessite la mise en œuvre d'un dispositif complexe
comportant :
- une décision pour la partie du traitement créé par chacune des
CAF concernées et portant extension de la finalité de leurs fichiers ;
- une décision pour la création du fichier des allocataires créé par
la CNAF;
- une déclaration, enfin, pour la partie du traitement concernant la
collecte et l'exploitation des données par la société ACT ;
Considérant qu'il résulte, de l'examen des documents, dès projets
de décision transmis le 25 juin 1982 par la CNAF pour elle même et
les CAF, de la déclaration en date du 5 juillet 1982 de la société
ACT ;
Que les responsabilités respectives des différents partenaires
ont été clairement définies ;
Qu'en vue du respect du secret professionnel attaché aux informations détenues par les caisses, les bénéficiaires de l'allocation de
parent isolé enquêtes doivent donner par écrit, au moment de l'entretien effectué par ACT auprès d'eux, leur consentement pour l'utilisation des données les concernant extraites des fichiers des CAF ;
Que la liberté de choix des allocataires de participer ou non à
cette étude est garantie, d'une part, par l'engagement pris par les
caisses, et porté à la connaissance des intéressés de ne pas utiliser
les données collectées pour l'étude à des fins de contrôle ; d'autre
part, par le projet de lettre rédigé par ACT à l'intention des personnés faisant partie de l'échantillon, dans laquelle des précisions
leur sont apportées en application des articles 22 et 27 de la loi
du 6 janvier 1978 relativement:
- aux organismes commanditaires de l'étude ;
- à la société la réalisant ;
- au caractère facultatif des réponses demandées ;
- à leur possibilité de retirer à tout moment leur consentement ;
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