Annexe 13
Délibération n° 82-107 du 6 juillet 1982
portant avis sur la mise en œuvre d'un traitement
automatisé d'informations nominatives relatif à la
gestion de l'échantillon permanent «AUDIMAT»
par le Centre d'études d'opinion.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'arrêté du secrétaire général du Gouvernement du 1er avril
1981, publié au Journal officiel du 8 avril 1981 (N.C., p. 3587) ;
Après avoir entendu le 6 juillet 1982 Mme Gaudfernau, rapporteur, et M. le commissaire du Gouvernement en ses observations ;
Considérant qu'il résulte de la demande d'avis que le traitement
envisagé est conforme aux dispositions prévues par les lois
n° 72-553 du 3 juillet 1972, n° 74-696 du 7 août 1974 et par le décret
n° 78-379 du 20 mars 1978 portant application des dispositions de
l'article 3 de la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 et n° 80-672 du
28 août 1980 relatif à certaines dispositions financières concernant
les organismes publics de radiodiffusion et de télévision ;
Considérant que le Centre d'études d'opinion s'engage à ce que :
1) les données nominatives figurant sur le traitement ne puissent
directement ou indirectement porter atteinte à la vie privée ou aux
libertés ;
2) ne figure dans ce traitement aucune des informations dont l'enre
gistrement est interdit par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 et
qui, directement ou indirectement, feraient apparaître les origines
raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
ou les appartenances syndicales des personnes ;
3) les données soient effacées au bout d'une année après le retrait
de la personne intéressée ;
4) le traitement n'ait pour seul objet que de recruter et de gérer
un échantillon de quelques centaines de foyers chez qui est installé
un appareil relié au réseau commuté destiné à mesurer automatique-
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