Annexe 12
Délibération n° 82-105 du 6 juillet 1982 portant
avis sur ta création d'un traitement
automatisé d'observation du trafic d'un abonné
en vue du règlement des contestations de taxes.
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, et notamment ses articles 12 et suivants ;
Vu la demande d'avis du ministre des PTT en date du 2 avril
1982 ;
Après avoir entendu M. Pierre Bracque, rapporteur, en son rapport, et M. Philippe Lemoine, commissaire du Gouvernement, en ses
observations ;
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre des PTT d'une demande d'avis concernant
la création d'un traitement automatisé d'observation du trafic d'un
abonné en vue du règlement des contestations de taxes ;
Constatant :
• que le traitement dont l'objet est, en cas de contestation, de
mettre en observation à la demande de l'abonné sa ligne de télé
phone, comporte l'édition de bandes dites « de contrôle » ;
• que les informations traitées sont :
- le numéro de l'abonné, auteur de la réclamation,
- la date, l'heure et la durée de ses communications,
- le type de communications,
- les numéros d'appel,
- la taxation ;
• que le seul destinataire de ces informations est le titulaire de
l'abonnement ou l'utilisateur déclaré ;
• que, sur la bande de contrôle délivrée à l'intéressé sont occultés,
comme dans le cas de la facturation détaillée, les quatre derniers
chiffres des numéros d'appel ;
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