centres informatiques des préfectures dans les départements
d'Outre-Mer ; que cette exception apportée à l'obligation de recourir
pour les traitements à des centres informatiques placés sous l'autorité ou la tutelle du ministère peut être admise pour des raisons
pratiques, dès lors que seront prises des mesures très strictes pour
garantir la confidentialité des données ; que, de même, lorsque
les directions départementales des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) se trouveront dans l'obligation de confier à des façonniers
l'édition de microfiches, faute de posséder les installations nécessaires à cette opération, des mesures analogues devront intervenir
et être prévues dans les conventions passées entre les parties ;
Considérant, par ailleurs, que l'enregistrement du numéro de
Sécurité sociale dans le fichier des bénéficiaires des aides se justifie
dans les deux cas suivants :
- lorsqu'il y a lieu à récupération auprès des caisses de Sécurité
sociale des prestations servies aux bénéficiaires de l'aide médicale
dans les conditions prévues par l'article 388 du Code de la Sécurité
sociale ;
- lorsque les cotisations de Sécurité sociale des bénéficiaires de
l'aide sociale sont payées par le service d'aide sociale ;
Considérant que le même numéro se justifie dans le fichier des
professions médicales ou paramédicales lorsqu'il s'agit de praticiens
pour lesquels les DDASS versent des cotisations, qu'il ne peut être
utilisé dans d'autre cas, en l'absence de décret intervenu dans les
conditions fixées par l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Emet un avis favorable au projet d'arrêté rectifié ci-joint, qui
tient compte des réserves qui précèdent.

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