3 —que la Banque de France a reçu mission de centraliser les décisions d'interdiction d'émettre des chèques, prononcées par les tribunaux, et les déclarations d'infraction aux interdictions tant bancaires
que judiciaires, ce qui implique qu'elle ne centralise aucune condamnation à des peines d'amendes ou privatives de libertés ;
— que cette obligation résulte des dispositions de la loi n° 75-4
du 3 janvier 1975 modifiant l'article 74 du décret-loi du 30 octobre
1935 unifiant le droit en matière de chèques ;
— que le traitement de ces interdictions judiciaires, qui sont auto
matiquement effacées au lendemain du jour de leur échéance, est
nécessaire à l'exécution des décisions de justice ;
— qu'il respecte ainsi les dispositions de l'article 6 de la loi n° 80-2
du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire dans
la mesure où il est effectué dans les cas et suivant les conditions
prévus par la loi du 3 janvier 1975.
La Commission autorise la gestion automatisée de ces décisions
ainsi que le traitement des avis d'infraction à interdictions qui est
prévu par la loi pour assurer l'information des Parquets.

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