Maïs, dans l'intervalle, l'article 75 de la loi de finances pour
1980 (80-30 du 10 janvier 1980) étendait l'obligation de déclaration
d'ouverture et de fermeture des comptes aux personnes qui antérieurement ne relevaient pas des dispositions de l'article 58 de
l'annexe II du Code général des impôts (Caisse d'épargne, ministère
des Postes et Télécommunications pour les chèques postaux, etc.).
Cette disposition nouvelle mettait fin à une situation critiquée par
l'Association française des banques qui avait demandé que les
mêmes obligations soient imposées aux divers réseaux de collecte
des disponibilités monétaires. Désormais, FICOBA s'appliquait à
tous les teneurs de comptes, sans exception. L'accroissement du
volume des informations recueillies rendait encore plus impérieuse
la nécessité d'adopter un système de traitement informatisé.
Pour réaliser cette extension de son champ d'application, il a
paru préférable de ne pas se borner à un simple aménagement de
l'arrêté ministériel du 19 mai 1980. La direction générale des Impôts
a donc proposé de l'abroger et a présenté un nouveau projet d'arrêté
pour établir une réglementation plus claire et globale de FICOBA
afin de faciliter sa mise en oeuvre progressive, les principes du
système déjà approuvé par la Commission [cf. 1er rapport, p. 45)
n'étant pas modifiés.
Cependant, dans le texte de ce nouveau projet figurait une
disposition faisant référence à l'article 82 de la loi du 10 janvier 1980
et prévoyant l'éventualité d'une communication des informations à
l'épouse du contribuable.
La Commission a contesté cette possibilité de communication
qui lui paraissait faire courir le risque d'un détournement de finalité
de FICOBA.
B—

DÉLIBÉRATION

Après discussion avec la DGI, qui a accepté de renoncer à
cette disposition faisant l'objet d'une réserve, la CNIL a donné avis
favorable le 3 novembre 1981 à ce nouveau projet devenu l'arrêté
du 14 juin 1982, publié au Journal officiel du 22 juin 1982.
2. Avis relatif à l'utilisation du fichier de la taxe d'habitation par l'INSEE pour
le recensement de la population de 1982.

A—

SAISINE

La Commission, en rendant, le 10 mars 1981, un avis relatif à
la création de traitements automatisés d'informations nominatives
effectués sur la base d'informations collectées à l'occasion du
Recensement général de la population de 1982, avait considéré qu'il
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