Annexe 8

Délibération n 82-69 du 4 mai 1982
relative au fichier central des chèques
et au fichier bancaire des entreprises,
gérés par la Banque de France.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par le décret
n° 78-1223 du 28 décembre 1978 ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par les lois du
3 janvier 1972 et du 3 janvier 1975, unifiant le droit en matière de
chèques ;
Vu la lettre du secrétaire général de la Banque de France en
date du 26 février 1981 ;
Après audition de M. Strohl, secrétaire général de la Banque
de France ;
Après avoir entendu MM. Maleprade, rapporteur, et Ruch,
commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des déclarations déposées à la Commission pour ces deux fichiers et de la demande présentée :
1 — que pour le fonctionnement du fichier central des chèques, qui
a pour finalité la centralisation des déclarations d'incidents de paiement de chèques résultant d'un défaut de provision, des interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre par les banques, dites
« interdictions bancaires », ou prononcées par les juridictions
pénales, dites « interdictions judiciaires », et des infractions à ces
deux types d'interdictions, la Banque de France est amenée à
consulter périodiquement l'INSEE pour des travaux d'identification
des personnes, en application de la convention n° 234 passée le 5
mai 1976 ;
— que la Banque de France souhaiterait utiliser cette même procédure pour le fonctionnement du fichier bancaire des entreprises
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