5° le traitement n'ait pour seul objet que de collecter les informations relatives aux infractions à partir des rapports établis constatant
des irrégularités commises par des usagers, de gérer des dossiers en
vue d'obtenir un règlement amiable, et à défaut d'établir un procèsverbal transmis au parquet compétent, de disposer de renseignements
permettant de fournir toutes informations utiles aux services
concernés de la RATP, aux parquets et aux contrevenants ;
6° le traitement soit effectué par le service de l'informatique de
la RATP, à l'exclusion de tout autre ;
7° les seuls destinataires des informations enregistrées soient :
- les services du contentieux et de l'exploitation du réseau ferré
et du réseau routier de la RATP ;
- les parquets des tribunaux ;
- les contrevenants ;
Considérant que ces dispositions sont prises pour assurer :
1° l'exercice du droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du
6 janvier 1978 auprès du service du contentieux de la RATP;
2° la sécurité du personnel, des matériels et des locaux utilisés
pour le fonctionnement de ce traitement ;
Emet un avis favorable au projet de délibération du conseil
d'administration de la RATP, sous réserve de l'insertion dans le
projet d'acte réglementaire d'articles décrivant les mesures de
sécurité prévues.

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