présente encore qu'un intérêt secondaire. Le président de la Commission a toutefois rappelé, à la fin de 1981, au Conseil de l'Ordre
des médecins (1) les obligations légales.
La Fédération des établissements de soins privés à but non
lucratif a également été alertée ; ces démarches sont jusqu'ici restées peu fructueuses.
Le problème de la déclaration à la Commission des traitements
de données médicales nominatives n'est pas purement formel. L'informatisation accélérée et multiforme de la médecine répond à un
besoin de quantification, d'objectivation, d'automatisation ; toute évolution de ce genre comporte des risques, si l'on rappelle que la
médecine s'appuie sur la biologie et la génétique.
Il s'agit pour la Commission beaucoup moins de protéger des
données nominatives déjà couvertes par le secret médical, que de
replacer le dossier médical dans le processus qui va de la saisie à
l'utilisation finale, de l'examen du malade au diagnostic, aux soins, à
l'expérimentation, à la statistique, à la recherche génératrice de
découvertes et de meilleurs soins. C'est à la totalité du circuit, à
tous les maillons de la chaîne que s'applique la vigilance de la Commission, chargée par la loi de concilier le respect de l'individu et
l'intérêt de tous.

Section II

ANALYSE DES PRINCIPAUX AVIS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
1.

Avis relatif à la gestion du fichier des comptes bancaires (FICOBA).

A—

INSTRUCTION

Le 18 décembre 1979, la CNIL avait donné un avis favorable au
projet de l'informatisation du fichier des comptes bancaires tenu
selon un procédé électromécanique qui ne permettait ni une mise à
jour satisfaisante, ni un développement à la mesure des informations
qu'il devait recevoir.
Tenant compte des dispositions de cet avis, un arrêté ministériel
du 19 mai 1980 fixait les conditions de la gestion de ce fichier.

(1) Ainsi qu'à ceux des dentistes et des pharmaciens.

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