informatiques dont elle assure le fonctionnement technique ; par
contre, lorsqu'elle n'a pas participé à la mise en place du traitement
et n'en assure pas la maintenance, elle ne fait pas de déclaration. Il
appartient alors aux personnes, pour le compte de qui les traitements
sont effectués de remplir les obligations légales dans les délais
impartis ».
En pratique, les personnes en cause se manifestent rarement,
et il est douteux qu'au regard de la loi du 6 janvier 1978, la déclaration leur incombe, car ni le service d'informatique médicale, ni
les services cliniques n'ont de personnalité juridique.
Un CHR du Nord envoie à la Commission sous la seule signature
de son directeur une déclaration de traitement de données cancérologiques, mais, dans un CHR de l'Est, une déclaration de même
nature destinée il faut le rappeler au chef du service de cancérologie
n'émane que du chef du service informatique médicale qui travaille
pour plusieurs services.
Quelques CHR font adresser, par le directeur, des déclarations
de traitement de données relatives à des anomalies génétiques ou de
malformation congénitale, mais cette procédure reste exceptionnelle ; certaines déclarations sont cosignées par le directeur et
le chef de service, voire le président de la Commission médicale
consultative (CMC) ; dans beaucoup de cas — on hésite à dire la
plupart — aucune déclaration n'est faite.
Le groupe de travail organisé par la Commission, le 14 janvier 1982, a décidé, à la quasi-unanimité, qu'il fallait clarifier la
situation et laisser au directeur seul, assisté dans l'élaboration du
dossier annexé par le médecin, informaticien ou non, le droit, le
devoir, le pouvoir de formuler la déclaration et la demande d'avis
effectuées pour le compte et dans l'intérêt d'un service hospitalier.
Le cabinet du ministre de la Santé s'est rallié à cette thèse et
envisageait de la faire connaître, par circulaire, après recensement
des traitements en cause.
Le problème évoqué se pose non seulement pour les hôpitaux
publics mais aussi pour les établissements privés ; particulièrement
ceux qui, associés par convention au service public, relèvent de
l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978. Sont également assujetties à
la loi, selon l'interprétation de la Commission, les associations de droit
privé gérant un service public. Comme les centres régionaux de lutte
contre le cancer (1).
La déclaration, par quelques centaines de praticiens de ville, de
traitements de dossier médical, faits sur leur ordinateur personnel, ne
(1) La création de fichier du cancer appelle évidemment une attention particulière
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