au contrôle du directeur de l'établissement ; leur nombre, difficile à
évaluer faute de recensement précis, atteindrait plusieurs milliers ;
beaucoup traitent des informations nominatives de caractère particulièrement sensible.
La question reste encore sans réponse de savoir à qui, directeur ou chef de service, incombe la déclaration de tels systèmes.
Un groupe de travail organisé le 14 janvier 1982, au siège de
la Commission, et composé de représentants de la CNIL, des services d'informatique médicale, d'un médecin non informaticien,
d'un agent de direction hospitalier, d'un membre du cabinet du
ministre de la Santé, d'un technicien de la DOMI (1), a essayé de
mettre au point les modalités de création, déclaration, demande
d'avis relative aux dossiers proprement médicaux.
L'interprétation de la loi du 6 janvier 1978 et du décret du 17 juillet
1978 n'est pas ambiguë : le directeur de l'hôpital devrait connaître
et déclarer tous les traitements informatisés de données nominatives
effectués par ou pour son établissement.
La réalité est plus complexe : certains médecins craignent une
espèce d'appropriation de l'informatique médicale, à des fins non
thérapeutiques, par l'administration. Ils font observer que le directeur
peut difficilement exercer un contrôle sur l'installation et l'utilisation dans le service hospitalier, et, a fortiori, hors de ce centre,
d'ordinateurs dont certains relèvent d'organismes juridiquement distincts, par exemple l'Université (2) ou l'INSERM, et traitent de
données couvertes par le secret médical auxquelles les agents administratifs n'ont pas accès.
Les directeurs se montrent d'ailleurs prudents ; lorsque leur
budget (3) n'est pas sollicité, ils refusent souvent d'assumer les
formalités et la responsabilité de la déclaration, et laissent — tacitement ou par circulaire interne — aux médecins chefs de service —
sans toujours préciser qu'il s'agit du service d'informatique médicale
ou des unités cliniques — le soin de respecter la loi du 6 janvier
1978.
Dans une lettre d'information du 25 novembre 1981, le directeur
général de l'Assistance publique de Paris — groupement d'hôpitaux
dont il est superflu de rappeler l'importance quantitative et qualitative — précise que « l'APP ne prend en charge que les applications
(1) Direction, organisation et méthode informatique, devenue DORIQUE.
(2) La plupart des chefs du service de CHU ont la double appartenance hospitalouniversitaire.
(3) Le budget du CRIH est annexé à celui du CHR.
19