Si le problème de l'identifiant se pose, c'est que ce dernier n'a
pas seulement pour fonction de permettre l'accès à la fiche de la
personne identifiée. L'extension des systèmes d'identification facilitant l'interconnexion des fichiers, il y a lieu de protéger l'individu
contre les rapprochements abusifs, voire la tentation d'une identification universelle aboutissant à La constitution d'un vaste fichier
unique (c'est l'idée qui a présidé au vote de l'art. 18 de la loi du 6
janvier 1978).
B—

L'ENQUÊTE MENÉE PAR LA COMMISSION

Le rapporteur désigné par la Commission; a mené une enquête
auprès d'un échantillon de 400 déclarants. L'étude n'a pas été orientée
par secteur, mais a visé essentiellement à couvrir l'hétérogénéité de
finalité des traitements.
Il en ressort que, alors que dans les traitements peu importants
sont couramment utilisés des identifiants simples de type matricule,
en revanche pour les traitements concernant des populations en
nombre supérieur à 100 000, essentiellement dans le secteur public,
ce sont les identifiants fondés sur l'état civil qui prédominent (le NIR,
dont l'emploi n'est d'ailleurs pas très fréquent, apparaît comme identifiant surtout dans ce type de fichier).
La Commission estime :
- qu'il n'existe pas de péril urgent quant à la diffusion d'un identi
fiant unique permettant une interconnexion généralisée. En effet, la
grande majorité des traitements fonctionne avec des codes parfaite
ment autonomes, illisibles pour ceux qui ne sont pas utilisateurs di
rects du fichier ;
- qu'elle doit néanmoins demeurer attentive au problème des inter
connexions facilitées par le recours à certains identifiants. A cet
égard, la Commission doit se prononcer pour déterminer dans quels
cas M convient d'encourager la création d'identifiants propres à un
secteur (interconnexion intrasectorielle) ou d'admettre des identi
fiants intersectoriels permettant des interconnexions entre grands
secteurs ;
- qu'elle doit également examiner s'il est souhaitable d'interdire sys
tématiquement l'utilisation du NIR, comme identifiant, lorsqu'il n'ap
paraît pas indispensable à la finalité du traitement.
Pour que ces questions puissent être mieux appréhendées par la
Commission, l'éventualité d'ajouter une rubrique dans le bordereau
destiné à l'accomplissement des formalités préalables, sous cette
rubrique, est envisagée. Il serait demandé au déclarant d'indiquer
l'identifiant utilisé dans le traitement.
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