Effectivement, pour la conduite de la politique municipale, il
importe aux maires d'avoir aussitôt que possible des informations
statistiques précises et actualisées concernant leur commune. Or,
l'établissement des résultats du recensement national exige des
délais importants. C'est pourquoi, les maires assurant la transmission des bulletins et bordereaux du recensement, le Ministre
avait jugé utile de leur préciser les conditions d'exploitation pour
leur propre compte des données concernant les habitants de la
commune. Le projet de circulaire rappelait néanmoins l'exigence
d'une exploitation à des fins exclusivement anonymes.
Dans une première délibération (en date du 16 février 1982),
la Commission, tout en admettant la possibilité pour les maires
d'utiliser pour leur propre compte les informations collectées sur
le territoire de la commune, n'en a pas moins estimé nécessaire
de prendre toutes précautions pour éviter une conservation des
données à titre nominatif. A cet effet, il lui a semblé utile de
subordonner l'exploitation au niveau local des données du recensement à la conclusion préalable d'un protocole d'accord avec la
direction régionale de l'INSEE.
2. La consultation de l'INSEE sur un point de protocole d'accord
type déterminant les conditions d'exploitation par les communes des
données du recensement.
Conformément à la délibération de la Commission en date du
16 février 1982, l'INSEE a. donc établi un projet de protocole
d'accord. La consultation a été précédée d'une réunion de concertation entre, d'une part, les représentants de la direction générale
des collectivités locales du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, les représentants de l'INSEE et, d'autre part, les services
de la Commission.
La Commission, dans sa délibération du 2 mars 1982, a donné
un avis favorable au projet présenté par l'INSEE, celui-ci comporte
en effet :
1) l'engagement de la commune de traiter les données de façon
anonyme;
2) l'indication des informations qui ne pourront en aucun cas être
saisies, comme risquant de rendre le traitement indirectement
nominatif.
La Commission a, en outre, demandé que figure, en annexe, la
liste complète des données saisies par la Commune ou, le cas
échéant, par. le groupement de communes concerné.
166