L'expression « notamment » a été employée pour servir de guide et
d'exemples aux détenteurs de fichiers. Lorsqu'une déclaration simplifiée
est déposée, la Commission demande que soit nettement spécifié
qu'aucune information autre que celles énumérées n'a été
enregistrée ; dans le cas contraire, le détenteur du fichier serait
tenu de déposer une déclaration ordinaire en application de l'article 16.
Il appartient à la CNIL de s'assurer lors de chaque déclaration
simplifiée si le fichier contient d'autres informations que celles
énumérées par la norme et, dans ce cas, de rechercher si ces informations portent ou non atteinte à la vie privée ou aux libertés. Elle peut
alors faire application de l'article 25 précité du décret n° 78-774 du 17
juillet 1978.
La CGT soutenait que, par une interprétation large de l'adverbe
« notamment », un employeur pourrait enregistrer des données relatives à l'appartenance à un parti, à un syndicat ou à une église. C'est
ignorer que sur ce point la loi elle-même contient une disposition très
précise, l'article 31, à laquelle un texte réglementaire ne peut déroger.
Si la détention d'un mandat ou d'une représentation professionnelle ou
syndicale fait partie des informations prévues à l'article 3 de la
norme, c'est parce que de cette qualité résultent des droits spéciaux.
Toutes ces données sont fournies par les intéressés dans les
conditions de l'article 27 de la loi ; elles ont été recensées par rapport à la finalité du traitement fixé à l'article 2.
Les destinataires des informations sont énumérés restrictivement à l'article 5 ; ils ne peuvent connaître ces données que « dans
les limites de leurs attributions » pour éviter tout risque d'atteinte à la
vie privée ou aux libertés.
2.

La solution du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat n'a pas admis ce point de vue. Dans une interprétation stricte de l'article 17, il juge que le contenu des normes doit,
d'une part, être limitatif, d'autre part, être conforme à l'objet
du traitement. En effet, il est dit dans l'arrêt que « le caractère seulement indicatif ainsi attribué aux listes d'éléments d'informations, listes qui auraient dû être établies de manière limitative,
donne la possibilité d'enregistrer des éléments dont il n'est pas
possible de vérifier qu'ils ne porteront pas manifestement une
atteinte à la vie privée et aux libertés ». Ainsi l'utilisation à plusieurs
reprises dans la norme n° 7 de l'adverbe « notamment » est proscrite en
tant que des informations admises au titre de cet adverbe risquent d'atteindre la vie privée ou les libertés. Cette interprétation
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