adressée à la Commission ou d'un contrôle exercé par celle-ci
(art. 21).
Au surplus, le déclarant qui n'est exonéré d'aucune de ses
responsabilités peut se voir infliger les sanctions pénales des
articles 42, 43 et 44 de la loi. Il est donc inexact de soutenir que
la Commission prive le juge pénal de la possibilité de qualifier les
infractions.
En revanche, il est vrai qu'il y a un problème d'interprétation
du champ d'application de la sanction pénale de l'article 41. Cette
disposition qui punit l'absence de formalités préalables ne mentionne que celles des articles 15 et 16. Dans une analyse littérale
de l'article 41, on peut soutenir que l'absence de déclaration simplifiée ne serait pas sanctionnée pénalement ; il s'agirait alors d'une
imperfection de la loi et non pas de la conséquence d'une irrégularité de la Commission.
En tout état de cause, l'absence de sanction pénale de l'article 41 ne peut entacher d'illégalité la norme simplifiée.
La volonté du législateur semble avoir été de soumettre la
formalité de la déclaration simplifiée à la sanction de l'article 41 ;
toutes les formalités, celles des articles 15, 16 et 17 forment un
ensemble nécessaire à la constitution de la liste des traitements
(art. 22) et à l'exercice du droit d'accès (ch. V). L'omission formelle
de la référence à l'article 17 dans l'article 41 s'explique uniquement
par un manque de coordination dans la rédaction des articles au
cours des débats parlementaires.
L'article 18. du projet de loi (aujourd'hui art. 21) comportait un
3° aux termes duquel la Commission « fixe, par décision motivée,
les catégories de traitements qui (...) font l'objet d'une déclaration
Simplifiée ». Or, le Garde des sceaux déposa un amendement de
suppression de ce paragraphe; il justifia cet amendement « par le
fait que l'article 14, compte tenu de l'amendement qui a été adopté
tout à l'heure — amendement Foyer/Forni — se suffit à lui-même »
(JO AN 1977, p. 5856). L'article 41 — à l'époque article 32 —
prévoyait une sanction pénale pour tous ceux qui auraient omis les
formalités préalables ; les déclarations de l'article 18-3° étaient
expressément, visées (JO AN 1977, p. 5886). L'article 18-3° ayant été
supprimé, sa, référence à l'article 32 le fut également sans que soit
substitué l'article 14 — article 17 de la loi. Cette omission formelle
n'ôte rien à la volonté du législateur d'envisager comme un tout ces
formalités préalables avec leurs sanctions pénales. La déclaration
simplifiée n'exonère, d'ailleurs, d'aucune responsabilité.
Il serait heureux que cette omission du législateur fût réparée.
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