b) Par conséquent, il revient bien à la Commission, sous le contrôle
du Conseil d'Etat, de déterminer le contenu des catégories de traite
ments relevant du régime de droit commun et de celles pouvant
bénéficier du régime allégé. Il lui incombe de définir une norme
à la fois « juridique » et « technique ». Le pouvoir est d'ordre régle
mentaire à l'évidence puisqu'il entraîne des applications individuelles
sous forme de déclarations simplifiées.
La Commission ne procède pas abstraitement. C'est bien à une
interprétation juridique in concreto qu'elle se livre : e//e opère, sous le
contrôle du juge, une qualification juridique des données dont la
collecte ne comporte manifestement pas de dangers, compte tenu
des finalités assignées au traitement et des personnes habilitées
à avoir accès à ces données.
La Commission détient un pouvoir discrétionnaire pour définir
en opportunité ces normes ; elle est liée par les critères de l'article 17. Il revient au Conseil d'Etat de vérifier si la qualification
juridique des faits est correcte.
Dans son premier rapport annuel, la Commission nationale de
l'informatique et des libertés définit cette notion de norme simplifiée
par référence à l'article 17 de la loi (voir. p. 32 et 33 ; rapport 19781980).
c) En ce qui concerne une renonciation de la Commission à son
pouvoir de contrôle, il est inexact que celle-ci sera amenée à ne
jamais procéder à un examen particulier de tels dossiers. L'article 17
précise bien que le demandeur n'est exonéré d'aucune de ses respon
sabilités. Le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application
de la loi indique même en son article 25 que :
« Lorsqu'il y a doute sur la conformité du traitement automatisé
à l'une des normes établies par la Commission, il peut être sursis
à la délivrance du récépissé (...) »
Le signataire de la déclaration est alors invité à justifier la
conformité du traitement à la norme et, à défaut, « à accomplir de
nouvelles formalités préalables selon le régime de droit commun ».

Selon l'auteur du recours, la norme créerait une présomption
d'absence d'atteinte à la vie privée ou aux libertés. Le système de
la norme simplifiée implique seulement que les informations enregistrées sur un traitement déclaré par référence à une norme simplifiée bénéficient d'une présomption d'absence d'atteinte à la vie
privée ou aux libertés, compte tenu des finalités et des catégories
de destinataires envisagées par ladite norme. Mais une telle présomption peut, à tout moment, être renversée à la suite d'une plainte
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