de l'informatique et des libertés, celle-ci recevra normalement ces
déclarations qui seront portées sur la liste des traitements mis à
la disposition du public, conformément à l'article 22 de la loi.
En outre, la Commission a indiqué qu'en cas de difficultés surgissant à propos de l'exercice du droit d'accès, il appartenait aux
églises et groupements concernés d'apporter la preuve de l'application de l'article 31 au traitement concerné.
2. L'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 et l'arrêt du Conseil d'Etat du 12
mars 1982.
La Confédération générale du travail a formé devant le Conseil
d'Etat un recours pour excès de pouvoir contre la norme simplifiée
n° 7 concernant les traitement automatisés d'informations nominatives relatifs à la paie et à la gestion des personnels des personnes
physiques et morales autres que celles gérant un service public.
Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 12 mars 1982 annule la norme n° 7.
Si cet arrêt amène à s'interroger sur ses conséquences pratiques,
il présente un double intérêt : confirmer que ces normes ont un
caractère réglementaire, définir les conditions de légalité d'une
norme simplifiée.
A — LES NORMES SIMPLIFIÉES ONT UN CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE
Pour la Confédération requérante, la CNIL n'aurait pas
compétence pour déterminer par voie réglementaire à quelles conditions un traitement serait considéré comme ne comportant manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée et aux libertés. Ce
serait seulement lorsqu'un décret en Conseil d'Etat aurait, dans un
secteur, décidé qu'un traitement ne comporte manifestement pas
d'atteinte à la vie privée et aux libertés que la Commission pourrait
édicter une norme technique du type des normes AFNOR pour
décrire ledit traitement ; suivant son commissaire du Gouvernement,
M. Philippe Dondoux, le Conseil d'Etat rejette cet argument (voir
l'arrêt et les conclusions à l'Actualité juridique, droit administratif,
1982, p. 541). Pour la Haute Assemblée, « (...) H appartient à la
CNIL d'user du pouvoir réglementaire que lui confère l'article 6 de
la loi pour fixer les conditions auxquelles des traitements automatisés d'informations doivent répondre pour être regardés comme ne
comportant manifestement pas d'atteinte à la vie privée et aux
libertés et relever de la procédure de la déclaration simplifiée ».
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