et adressés ainsi que les numéros de téléphone des personnes interrogées sur les questionnaires, l'autre au refus de réponse à une
demande d'exercice du droit d'accès, la Commission a pris une première recommandation relative à la collecte et au traitement, par les
entreprises privées de sondage, d'informations nominatives relatives
à des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou faisant
apparaître les origines raciales ou les appartenances syndicales
(délibération n° 81-77 du 9 juin 1981).
Cette délibération rappelle :
- le caractère d'informations directement ou indirectement nomi
natives ;
- l'obligation faite aux instituts de sondage de respecter l'article 27
de la loi du 6 janvier 1978 ;
- la procédure de déclaration qui, dans tous les cas où apparaît une
mention décrite dans l'article 31 de la même loi, doit être une décla
ration ordinaire ;
- la durée de conservation qui ne doit pas dépasser deux mois ;
- que l'accord exprès est recueilli sous une forme écrite.
A la suite dé contacts entre les membres de la chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils et des représentants de
la CNIL, il a été convenu qu'en ce qui concernait le respect des
prescriptions de l'article 27 de la loi susvisée, l'enquêteur présenterait à l'interviewé une plaquette sur laquelle sont indiqués :
- les droits des interviewés : mention des articles 27 et 31 de la
loi du 6 janvier 1978 ;
- les principales règles respectées dans les enquêtes ;
- les raisons de l'interview ;
- comment le point de vue de l'interviewé est pris en compte.
2.
La délibération du 1er juin 1982.
Dans un deuxième temps, la Commission a pris une recommandation relative à la collecte et au traitement d'informations nominatives recueillies par sondage en vue de procéder à des études de
marché ou de produits (délibération n° 82-97 du 1er juin 1982).
Cette délibération rappelle :
- le caractère d'informations directement ou indirectement nomina
tives ;
- l'obligation de respecter les prescriptions de l'article 27 de la loi
susvisée ;
- la procédure de déclaration : « Les enquêtes sur échantillon doivent
faire l'objet d'une déclaration cas pas cas; en revanche, les entre
prises peuvent déposer une seule déclaration sur une série d'en
quêtes. »
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