— pour vérifier qu'une condamnation avec sursis est effectivement

amnistiée, il faut s'assurer que le sursis n'a pas été révoqué par une
condamnation postérieure.
Ces difficultés liées à la conception des lois d'amnistie se
retrouvent quel que soit le fichier à apurer. Les responsables de la
gestion du casier judiciaire central automatisé de Nantes peuvent en
témoigner.
Ils ont dû, en effet, mettre en œuvre un programme très
complexe faisant appel à un système de clignotants. Un astérisque
signalant les condamnations dont l'amnistie est douteuse entraîne la
saisine du service contentieux qui, après examen des circonstances
de l'affaire, décide de l'application de l'amnistie au cas d'espèce.
L'apurement automatique des bureaux d'ordre pénaux pose des
problèmes encore plus délicats dans la mesure où, contrairement au
casier judiciaire, ils ne répertorient pas l'ensemble des condamnations prononcées à rencontre d'un individu, mais seulement celles
prononcées par la juridiction dans laquelle ils existent. Ils ne permettent donc pas de vérifier directement s'il y a eu révocation d'un
sursis excluant le condamné du bénéfice de l'amnistie.
D—

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

Face à cette situation, la Commission avait le choix entre trois
solutions que M. Michel Jeol, directeur des Affaires criminelles et
des Grâces, est venu présenter devant elle, le 15 juin 1982.
1) La première était l'effacement sans distinction des. mentions
des condamnations prononcées pour les faits commis avant le 22 mai
1981 (date d'installation du Président de là République).
2) La deuxième consistait, dans un premier temps, à effacer toutes
ces condamnations, puis, dans un second temps, à réintroduire—
conformément à un programme ad hoc — la mention des condam
nations concernant des faits non admis au bénéfice de l'amnistie.
Cet intervalle de temps devait être mis à profit par les services
du parquet pour examiner les conditions d'application de la loi
d'amnistie selon les différentes affaires.
3) La troisième solution, à l'opposé de la première, était de censervers les mentions de l'ensemble des condamnations, en laissant au
parquet le soin de s'assurer, au cas par cas, qu'aucun renseignement
sur une condamnation amnistiée ne serait délivré.
La Commission a écarté d'emblée la première solution qui avait
pour conséquence d'étendre considérablement la portée de la loi
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