Saisine de la Commission.
Le secrétariat général du Gouvernement a saisi la Commission,
d'abord le 30 janvier 1981, puis le 23 décembre 1981, de demandes de
conseil relatives aux transferts de données sociales entre les entreprises, les administrations (directions départementales des services
fiscaux, directions régionales de l'INSEE, directions départementales
du travail et de l'emploi) et les organismes sociaux (régime général
de la Sécurité sociale, caisses de retraites complémentaires), avec
la possibilité d'extension aux travailleurs non salariés.
Instruction et décision.
Les partenaires concernés par ces expériences sont évidemment
les employeurs, les salariés et les organismes sociaux, notamment
les caisses de retraite complémentaires, les organismes traitant les
déclarations de revenus pour les professions artisanales, commerçantes et professions libérales, ou les organismes concernés par
les personnes percevant des allocations familiales.
Les questions soulevées à propos de ces demandes de conseil
sont très significatives des problèmes généraux que posent les
expériences. Ce sont,
d'une part, des questions relatives à l'interprétation de la loi du 6 janvier 1978 :
En effet, les deux demandes de conseil présentées par le secrétariat général du Gouvernement étant antérieures à la délibération
n° 82-28 du 16 mars 1982, la Commission a admis que la procédure
de conseil pouvait être maintenue au stade actuel de l'expérience.
Cependant, en l'état, il est évident que — malgré la non-généralisation du traitement au plan national — les personnes concernées ignorent ce traitement et ne sont de ce fait pas en mesure de
faire valoir les droits que leur confère la loi du 6 janvier 1978,
notamment en ses articles 2, 3, 5, et en son chapitre V relatif au
droit d'accès.
Par ailleurs, l'utilisation du NIR, même à titre expérimental,
relève de l'article 18 de la loi, qui ne contient aucune restriction
relative soit à l'aspect expérimental, soit à l'aspect limité géographiquement ou socio-professionnellement du traitement.
En outre, l'article 19 fait obligation aux déclarants de traitements (art. 15, 16) de porter à la connaissance de la Commission
« toute modification aux mentions » figurant sur la demande d'avis
ou la déclaration. Or, les entreprises et les organismes qui ont par106

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