d'informations ou procèdent à des essais ou expériences de nature
à aboutir à de tels traitements ».
Ce rôle correspond au souci de concertation qui a toujours
animé la Commission. Néanmoins, la CNIL s'est rapidement rendu
compte des imprécisions que les textes législatifs comprenaient ;
eIle a considéré qu'il fallait interpréter tout particulièrement l'article
premier du décret du 17 juillet 1978 en son alinéa 3, deuxième partie, pour éclairer la notion même « d'essais ou expériences ».
Pour une meilleure application de la loi, il fallait définir des
critères de référence puis un schéma de procédure adaptée à celle
de la conception et de la mise en œuvre des systèmes automatisés.
2.
Définition des expressions « essais et expériences ».
L'idée dominante est qu'il s'agit de traitements qui n'existent
pas encore.
— L'essai est faction par laquelle on s'assure des qualités des
propriétés d'une chose ou de la manière d'en user en la plaçant
dans des conditions prévues pour son utilisation.
— L'expérience consiste en un élargissement ou un enrichissement
de la connaissance, du savoir, des aptitudes.
Dans la pratique, le terme qui prévaut est celui d'expérimentation, attaché à des traitements ayant des caractéristiques variées
telles que :
population concernée partielle,
modifications potentielles du traitement,
durée du traitement limitée dans le temps.
II est apparu qu'aucun de ces critères ne permettait de définir
à lui seul (ni même par sa conjonction avec d'autres) la présence
d'un essai ou d'une expérience au sens du décret du 17 juillet 1978.
3.
La recommandation.
Compte tenu des dispositions de la loi relative aux formalités
préalables à la création des traitements, la Commission se devait,
dès lors, de distinguer les étapes de la conception et de la mise
en œuvre de traitement qui pouvaient relever d'une procédure de
conseil, de celles qui devaient relever de la procédure de demande
d'avis ou de déclaration (au sens des art. 15 et 16 de la loi).
C'est ainsi que, dans sa délibération du 16
Commission a mis sur pied une recommandation
conditions dans lesquelles un projet de traitement
d'une procédure de conseil.
104
mars 1982, la
définissant les
pouvait relever