B—
1.

INSTRUCTION

Cadre général.

Le 3 avril 1981, le ministre de l'Intérieur a, en effet, transmis
plusieurs déclarations de traitements automatisés d'informations
nominatives, dont celle relative au fichier des personnes recherchées.
Après étude des dossiers, il est ressorti que certains des traitements enregistraient des informations faisant apparaître les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques, religieuses,
ou les appartenances syndicales des personnes.
L'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 « interdit de mettre ou
de conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, de telles informations ».
Cependant, « pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être
fait exception à l'interdiction ci-dessus, sur proposition ou avis
conforme de la Commission, par décret en Conseil d'Etat ».
Le 3 janvier 1980, le ministre de la Justice avait transmis à la
CNIL, pour avis, un projet de décret portant application des dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978.
Par délibération n° 81-66 bis du 26 mai 1981, la CNIL a estimé
qu'elle ne pouvait donner un avis favorable à un projet de décret
qui prévoyait une exception identique et générale pour des fichiers
concernant des catégories de population très différentes et dont la
surveillance ne présente pas le même intérêt public.
Depuis, aucun nouveau projet de décret de dérogation n'a été
soumis pour avis à la CNIL, malgré le rappel, tant à l'égard des
ministères concernés qu'auprès du Premier ministre, de la situation
illégale dans laquelle se trouvent de très nombreux fichiers.
La Commission n'a donc pu examiner définitivement le fichier
des personnes recherchées.
2.

Demande du ministère de l'Intérieur.

L'échange d'informations envisagé par le ministère de l'Intérieur
et le Consulat général de Genève consiste en une modification de
support sur lequel sont transmis aux autorités consulaires de
Genève les éléments d'informations qui leur sont nécessaires pour
instruire les demandes de visas.
A l'heure actuelle, le ministère de l'Intérieur communique régulièrement sur microfilms, à l'ensemble des consulats, l'identité des
personnes auxquelles il ne peut être délivré de visas parce qu'elles
ont fait l'objet d'une mesure administrative ou judiciaire d'éloigne102

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