cependant, demandé l'établissement d'une convention type réglant
les rapports entre la DDASS et les sous-traitants pour garantir la
confidentialité des données.
Ces données avaient un caractère limité :
- pour les Conseils de prud'hommes, il s'agissait d'établir des listes de
salariés dans le cadre d'une seule profession ; de permettre la
consultation et la communication de ces listes par une collectivité
limitée, celle des salariés d'une même profession ;
- - pour les façonniers appelés à participer au système « AUDASSAide sociale », il s'agissait de tirer des microfiches, opération très
brève et très facile à surveiller ; opération qui pouvait être réalisée très
rapidement et sous le contrôle direct de la DDASS.
Dans le cas des conseils d'administration des caisses de Sécurité sociale, les opérations envisagées avaient un caractère beaucoup plus général, à peu près universel. Il s'agissait d'établir des
listes et de donner des informations couvertes par le secret pour
la totalité des assurés sociaux du régime général, c'est-à-dire pour
plusieurs dizaines de millions de personnes classées en trois
catégories (maladie, vieillesse, allocations familiales) ; d'ouvrir ces
informations à un nombre considérable de personnes, puisque n'importe qui peut se prévaloir à un titre quelconque de la qualité d'assuré social.
Pour les façonniers, il ne s'agissait plus de leur demander une
aide ponctuelle et brève, il s'agissait de leur confier la totalité de
l'opération de recensement sans eux, l'opération n'était pas réalisable dans les délais prévus par le Gouvernement. Il s'agissait
pour eux d'extraire des données nominatives détenues par les
caisses, les informations demandées pour le recensement ; pour ce
faire, ils auraient accès à la totalité de ces données, y compris
toutes celles couvertes par le secret, cet accès étant valable pour la
totalité des assurés sociaux du régime général.
Dans ces conditions, la Commission a, par délibération n° 82-94
du 1er juin 1982, rendu un avis défavorable aux dispositions du projet
de loi qui lui étaient soumises. Elle a indiqué qu'il lui paraissait
préférable que les caisses de Sécurité sociale procèdent elles-mêmes,
par une informatisation appropriée, et sous le contrôle d'instances ad hoc, à l'établissement des listes électorales des
assurés.
Par ailleurs, la Commission a fait savoir aux différentes caisses
nationales du régime général qu'en tout état de cause, elles ne pouvaient procéder, avant le vote de la loi, aux transmissions d'informations envisagées.
Par la suite, la Commission a constaté que si l'avis de la Commission accompagnait, ainsi que le prévoit la loi du 6 janvier 1978,
98

Select target paragraph3