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le caractère d’urgence absolue du recours à la technique de recueil de
renseignement ; que cette procédure n’est pas applicable aux techniques de
recueil de renseignement prévues aux articles L. 851-2 et L. 851-3 et au 1°
du paragraphe I de l’article L. 853-2 ; qu’elle n’est pas non plus applicable
lorsqu’une technique prévue à l’article L. 853-1 ou au 2° de l’article
L. 853-2 doit être mise en œuvre au moyen de l’introduction dans un lieu
d’habitation ; que la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, qui doit en être informée sans délai, doit recevoir
l’ensemble des éléments de motivation ainsi que la justification du
caractère d’urgence absolue dans un délai maximal de vingt-quatre heures ;
que la commission dispose de l’ensemble des moyens relatifs au contrôle
de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement qui lui
sont conférés par les articles L. 833-1 à L. 833-11 pour s’assurer que le
cadre légal a été respecté ; que l’autorisation du Premier ministre de mettre
en œuvre les techniques de recueil de renseignement selon cette procédure
dérogatoire est placée sous le contrôle juridictionnel du Conseil d’État,
chargé d’apprécier les motifs qui en ont justifié l’usage ; que, par suite, les
dispositions de l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure ne portent
pas d’atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie
privée et au secret des correspondances ;
26. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les
dispositions de l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure doivent
être déclarées conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne l’article L. 821-6 du code de la sécurité
intérieure :
27. Considérant que l’article L. 821-6 du code de la sécurité
intérieure institue une procédure dérogatoire d’installation, d’utilisation et
d’exploitation des appareils ou dispositifs techniques de localisation en
temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet, d’identification
d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement ainsi que de
localisation de cet équipement ou d’interception des correspondances
émises ou reçues par cet équipement, en cas d’urgence liée à une menace
imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération
ultérieurement ; que cette procédure permet aux agents individuellement
désignés et habilités d’installer, utiliser et exploiter sans autorisation
préalable ces appareils ou dispositifs techniques ; que le Premier ministre,
le ministre concerné et la commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen ; que le
Premier ministre peut ordonner à tout moment d’interrompre la mise en
œuvre de la technique et de détruire sans délai les renseignements

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