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techniques de renseignement ne méconnaît ni le droit au respect de la vie
privée, ni l’inviolabilité du domicile ni le secret des correspondances ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions, qui sont
relatives à la délivrance d’autorisations de mesures de police administrative
par le Premier ministre après consultation d’une autorité administrative
indépendante, ne privent pas les personnes d’un recours juridictionnel à
l’encontre des décisions de mise en œuvre à leur égard des techniques de
recueil de renseignement ; que les exigences de l’article 16 de la
Déclaration de 1789 ne sont donc pas méconnues ;
21. Considérant, en troisième lieu, que ces dispositions ne portent
pas d’atteinte à la liberté individuelle ;
22. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les
dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure doivent
être déclarées conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne l’article L. 821-5 du code de la sécurité
intérieure :
23. Considérant que l’article L. 821-5 du code de la sécurité
intérieure institue une procédure dérogatoire de délivrance de l’autorisation
de mettre en œuvre des techniques de recueil de renseignement en cas
d’urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1°, 4° et a)
du 5° de l’article L. 811-3 du même code ; que, dans ce cas, l’autorisation
du Premier ministre est délivrée sans avis préalable de la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, laquelle est
informée sans délai et reçoit dans les vingt-quatre heures à compter de la
délivrance de l’autorisation tous les éléments de motivation de
l’autorisation ainsi que ceux justifiant le caractère d’urgence absolue ;
24. Considérant, d’une part, que la procédure dérogatoire prévue
par l’article L. 821-5 n’est pas applicable lorsque la mise en œuvre des
techniques de recueil de renseignement exige l’introduction dans un lieu
privé à usage d’habitation en application du paragraphe V de l’article
L. 853-1 ou du paragraphe V de l’article L. 853-2 et n’est donc pas
susceptible d’affecter l’inviolabilité du domicile ;
25. Considérant, d’autre part, que la procédure dérogatoire
prévue par l’article L. 821-5 est réservée à certaines des finalités
mentionnées à l’article L. 811-3, qui sont relatives à la prévention
d’atteintes particulièrement graves à l’ordre public, et doit être motivée par