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articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, le législateur
n’est pas resté en deçà de la compétence que lui attribue l’article 34 de la
Constitution pour fixer « les règles concernant … les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés
publiques » ; que les dispositions de l’article L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne l’article L. 821-1 du code de la sécurité
intérieure :
16. Considérant que l’article L. 821-1 du code de la sécurité
intérieure prévoit que les techniques de recueil de renseignement définies
aux articles L. 851-1 à L. 853-3 du même code sont mises en œuvre sur le
territoire national par des agents individuellement désignés et habilités, sur
autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
17. Considérant que, selon les députés requérants, en prévoyant
une autorisation délivrée par le pouvoir exécutif, après avis de la
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et en
permettant que l’autorisation puisse être délivrée en dépit d’un avis
défavorable de cette commission, les dispositions contestées présenteraient
des garanties insuffisantes au regard des droits et libertés
constitutionnellement garantis, et notamment de la liberté d’expression et
de communication ; qu’en ne plaçant pas le recours à ces techniques sous le
contrôle du juge judiciaire, le législateur méconnaîtrait tant les exigences
de l’article 66 de la Constitution que celles de l’article 16 de la Déclaration
de 1789 ;
18. Considérant, en premier lieu, que l’autorisation, sollicitée par
une demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de
l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des
douanes, est délivrée par le Premier ministre à des agents individuellement
désignés et habilités pour mettre en œuvre sur le territoire national des
techniques de recueil de renseignement, pour une durée maximale de quatre
mois ; qu’elle est subordonnée à l’avis préalable de la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement ; que le législateur
s’est fondé sur l’article 21 de la Constitution pour confier au Premier
ministre le pouvoir d’autoriser la mise en œuvre des techniques de recueil
de renseignement dans le cadre de la police administrative ;
19. Considérant qu’en elle-même, la procédure d’autorisation par
le Premier ministre après avis de la commission nationale de contrôle des