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procédure dérogatoire prévue par l’article L. 821-5 du code de la sécurité
intérieure n’est pas applicable ; qu’il incombe à la commission, qui est
destinataire de l’ensemble des transcriptions de renseignements collectés
dans ce cadre, de veiller, sous le contrôle juridictionnel du Conseil d’État, à
la proportionnalité tant des atteintes portées au droit au respect de la vie
privée que des atteintes portées aux garanties attachées à l’exercice de ces
activités professionnelles ou mandats ; qu’il résulte de ce qui précède que
les dispositions de l’article L. 821-7 ne portent pas une atteinte
manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à
l’inviolabilité du domicile et au secret des correspondances ;
35. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 226-13 du code
pénal incrimine la révélation d’une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire ; que, par suite, le grief tiré de l’absence
d’incrimination pénale des agents qui révèleraient les renseignements ou
données collectés manque en fait ;
36. Considérant, en troisième lieu, que le principe
d’indépendance des enseignants-chercheurs n’implique pas que les
professeurs d’université et maîtres de conférences doivent bénéficier d’une
protection particulière en cas de mise en œuvre à leur égard de techniques
de recueil de renseignement dans le cadre de la police administrative ;
37. Considérant qu’il résulte de tout de ce qui précède que le
surplus des dispositions de l’article L. 821-7 du code de la sécurité
intérieure, qui ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle, doivent
être déclarées conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne l’article L. 822-2 du code de la sécurité
intérieure :
38. Considérant que l’article L. 822-2 du code de la sécurité
intérieure fixe les durées de conservation maximales des renseignements
collectés par la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement
définie aux articles L. 851-1 à L. 853-3 du même code ; que ces durées sont
de trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances
interceptées et les paroles captées, de cent vingt jours à compter de leur
recueil pour les données informatiques et les images, de quatre ans à
compter de leur recueil pour les données de connexion et de six ans à
compter de leur recueil pour les données chiffrées ;
39. Considérant qu’en prévoyant de telles durées de conservation
en fonction des caractéristiques des renseignements collectés ainsi qu’une

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