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collectés ; qu’une autorisation doit être ensuite délivrée par le Premier
ministre, dans un délai de quarante-huit heures, après avis rendu par la
commission au vu des éléments de motivation mentionnés à l’article
L. 821-4 du même code et de ceux justifiant le recours à la procédure
d’urgence ;
28. Considérant, d’une part, que la procédure prévue à l’article
L. 821-6 peut être utilisée pour la mise en place des techniques de recueil
de renseignement prévues par les articles L. 851-5, L. 851-6 et par le
paragraphe II de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure ; que
ces procédures permettent à l’autorité administrative d’utiliser un dispositif
technique permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un
véhicule ou d’un objet, ou de recueillir ou d’intercepter, au moyen d’un
appareil ou d’un dispositif, sans le consentement de leur auteur les données
de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du
numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la
localisation des équipements terminaux utilisés et les correspondances
émises ou reçues par un équipement terminal ;
29. Considérant, d’autre part, qu’à l’inverse des autres
procédures dérogatoires, y compris celle instituée par l’article L. 821-5 du
même code, la procédure prévue par l’article L. 821-6 permet de déroger à
la délivrance préalable d’une autorisation par le Premier ministre ou par
l’un de ses collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale
auxquels il a délégué cette attribution, ainsi qu’à la délivrance d’un avis
préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement ; qu’elle ne prévoit pas non plus que le Premier ministre et
le ministre concerné doivent être informés au préalable de la mise en œuvre
d’une technique dans ce cadre ; que, par suite, les dispositions de l’article
L. 821-6 portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au
respect de la vie privée et au secret des correspondances ; que les
dispositions de l’article L. 821-6 du code de la sécurité intérieure doivent
être déclarées contraires à la Constitution ;
30. Considérant que, par voie de conséquence, la dernière phrase
du premier alinéa de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure dans
sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi déférée, qui est indissociable
des dispositions de l’article L. 821-6, doit également être déclarée contraire
à la Constitution ; qu’il en va de même des mots : « et L. 821-6 » au
septième alinéa de l’article L. 833-9 du code de la sécurité intérieure dans
sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi déférée ;

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