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juridiques nécessaires pour défendre efficacement les infrastructures d’importance
vitale contre des attaques informatiques sans risquer d’entrer dans le champ des
incriminations prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal.
Concernant le présent article, la commission des Lois a adopté un simple
amendement rédactionnel.
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL124 de
M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. L’article 10 crée une immunité pénale qui aurait
pour effet de contrer des poursuites en ne permettant pas aux juridictions
étrangères ou nationales de constater le respect du principe de la double
incrimination. Un tel dispositif n’a pas lieu d’être dans un texte qui vise au
contraire à encadrer l’action des services. Et ce, d’autant qu’une atteinte peut être
faite à l’étranger vers un système français.
M. le rapporteur. Avis défavorable. En effet, il est nécessaire de protéger
les agents qui mènent, notamment depuis le territoire national – ce qui les rend
directement passibles de la loi pénale française –, des actions intrusives sur les
systèmes d’information d’entités menaçant nos intérêts et localisés à l’étranger.
Cette excuse pénale n’est évidemment pas absolue. Elle ne protège les
agents des services que des poursuites qui pourraient être engagées sur le
fondement des dispositions du code pénal créant des infractions spécifiques pour
les cas d’intrusion ou atteinte à un système d’information. A contrario, elle ne les
protège pas d’autres qualifications pénales délictuelles ou criminelles, par exemple
en cas d’action informatique qui aurait des conséquences très importantes sur la
population civile d’un pays.
M. le ministre de l’Intérieur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL145 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 10 modifié.