Jurisprudence française et européenne
fond ait tout au long de la procédure évalué la nécessité d’une divulgation
constitue une importante garantie de plus. Enfin, bien qu’il n’y ait pas eu de
contrôle en appel, les requérants n’ont pas tiré le moyen d’appel de cette
question, alors qu’ils auraient pu le faire, et la Cour n’est pas convaincue
qu’il y avait des motifs de procéder à un contrôle automatique en pareil cas.
En conclusion, le processus décisionnel a respecté autant que faire se peut
les exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et comporté des
garanties adéquates.
Conclusion : non violation (unanimité).
Article 6 (1) (utilisation de preuves obtenues par des dispositifs de surveillance cachés) – l’installation de dispositif d’écoute et l’enregistrement
des conversations des requérants n’étaient pas illégaux au sens de contraires au droit pénal interne : l’« irrégularité » portait seulement sur l’absence
de loi justifiant l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la
correspondance. Les éléments en cause n’étaient pas les seules preuves à
charge contre les requérants, qui ont eu largement l’occasion de contester
tant l’authenticité que l’utilisation des enregistrements. Bien que leurs arguments n’aient pas convaincu, il était clair que les tribunaux internes auraient
pu exclure des preuves s’ils avaient estimé que le fait de les accueillir risquait de donner lieu à une grave inéquité. Il n’était pas inéquitable de laisser
le jury décider de la valeur probante des éléments de preuve, sur la base
d’un résumé complet de la part du juge. Enfin, les échantillons de voix peuvent passer pour comparables à d’autres types d’échantillons utilisés en
science médico-légale, auxquels le droit de ne pas s’accuser soi-même ne
s’applique pas. Dans ces conditions, l’utilisation des enregistrements n’était
pas incompatible avec l’exigence d’équité.
Conclusion : non violation (six voix contre une).
Article 13 – Les tribunaux internes n’ont pas été en mesure de fournir
un recours, car ils ne pouvaient ni connaître du fond du grief tiré de la Convention selon lequel l’ingérence dans le droit des requérants au respect de
leur vie privée n’était pas « prévue par la loi », ni a fortiori leur octroyer un redressement adéquat. Par ailleurs, en ce qui concerne un recours à la direction des plaintes contre la police, bien que celle-ci puisse exiger qu’un grief
lui soit soumis pour examen, on ne connaît pas exactement la portée du
contrôle auquel elle soumet le processus décisionnel suivi par le préfet de
police. Quoi qu’il en soit, le ministre a un rôle important dans la nomination,
la rémunération et, dans certaines circonstances, le renvoi des membres de
cette direction, qui doivent par ailleurs tenir compte des conseils qu’il donne
s’agissant du retrait ou de la présentation d’accusations disciplinaires ou pénales. Par conséquent, le système d’enquête sur les plaintes ne répond pas
aux critères d’indépendance requis.
Conclusion : violation (unanimité).
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