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vol qualifié et aucune question de proportionnalité n’entrait en jeu. La mesure était donc justifiée pour la protection de la sûreté publique. La prévention du crime et la protection des droits d’autrui.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 8 (dispositifs d’écoute au poste de police) – la question de savoir si des mesures prises en dehors du domicile ou des locaux privés d’une
personne concerne la vie privée présente plusieurs aspects. Étant donné
qu’il y a des cas où les gens s’engagent sciemment dans des activités enregistrées ou rapportées publiquement, ou susceptibles de l’être, le fait d’attendre un respect raisonnable de l’intimité peut jouer un rôle significatif,
quoique pas nécessairement concluant. En revanche, la protection de la vie
privée peut entrer en jeu avec la production de l’enregistrement systématique ou permanent d’éléments appartenant au domaine public. La cour
n’est pas convaincue que les enregistrements utilisés comme échantillons
de voix puissent être considérés comme tombant en dehors du champ d’application de l’article 8. L’enregistrement et l’analyse des voix des requérants
doivent passer pour se rapporter au traitement de données personnelles. Il
y a donc eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie
privée. S’il peut être permis d’invoquer les pouvoirs implicites de la police
s’agissant d’enregistrer des preuves et de rassembler et conserver des
preuves se rapportant à des mesures d’enquête, il faut des lois spécifiques
ou une autre forme d’autorité légale pour justifier des mesures allant plus
loin. Le principe selon lequel le droit interne doit protéger contre l’arbitraire
et les abus s’agissant de techniques de surveillance secrète s’applique aussi
à l’usage de dispositifs dans les locaux de la police. Étant donné qu’il n’existait pas à l’époque des faits de système légal pour réglementer l’usage de
tels dispositifs de la part de la police dans ses locaux. L’ingérence n’était pas
prévue par la loi.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 6 (1) (non divulgation) – le droit à la divulgation des preuves
pertinentes n’est pas absolu et il peut dans certains cas être nécessaire de
cacher certains éléments à la défense afin de protéger les droits fondamentaux d’une personne ou un intérêt public important. Toutefois, les difficultés
que pose à la défense la limitation de ses droits doivent être suffisamment
compensées par les procédures suivies par les autorités judiciaires. Il n’appartient pas à la Cour de décider si oui ou non la non-divulgation est strictement nécessaire, car ce sont en règle générale les juridictions nationales qui
apprécient les preuves ; la Cour a bien plutôt pour tâche d’établir si le processus décisionnel a respecté autant que faire se peut le principe du contradictoire et l’égalité des armes et a comporté des garanties adéquates. En
l’espèce, la défense a été informée et a pu présenter ses arguments et participer au processus décisionnel dans la mesure du possible sans que les
preuves soient divulguées, et les questions qu’elle souhaitait poser l’ont été
par le juge à huis clos. Les éléments non divulgués n’étaient pas des preuves
à charge et n’ont jamais été présentés au jury. De plus, le fait que le juge du

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