Jurisprudence française et européenne

ainsi qu’à Y et C et que n’étaient pas en cause les droits de la défense, l’arrêt
attaqué n’encourt pas les griefs allégués ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis (...)
Décision attaquée : cour d’appel de Colmar (chambre de l’instruction), 2001-04-12.
Cour d’appel de Paris -11e chambre, section A
Arrêt du 17 décembre 2001
Motifs :
– Sur l’application de l’article 432-9 du code pénal
La défense fait valoir que ce n’est pas l’article 432-9 mais l’article
226-15 du code pénal qui est applicable aux faits car aucun des prévenus
n’était dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service
public. En effet selon l’analyse proposée par la défense, il convient tout
d’abord de constater qu’aucun des protagonistes ne disposait de l’autorité
publique. Par ailleurs, s’il peut être fait état d’un service public d’enseignement, au cas d’espèce les activités concernées étaient tout à la fois d’enseignement et de recherche, ces dernières ne relevant pas du service public.
En outre ces dernières activités ne sont même pas en cause car M. H. ne se
préoccupait que du fonctionnement du laboratoire et Mme V. et M. F. que de
la sécurité des réseaux.
[...] au cas d’espèce il est acquis que M. H., comme Mme V. et M. F. appartiennent au CNRS, établissement public à caractère scientifique et technique, qu’ils exerçaient leurs activités dans un établissement
d’enseignement dépendant d’une collectivité publique, qu’en outre au
moins M. H. et M. F. exerçaient des activités d’enseignement, pour le premier le suivi de thèse relevant de cette fonction, pour le second il était maître
de conférence. Quant à Mme V. elle participait à ce service en veillant à la gestion de moyens concourant à ces activités d’enseignement.
L’article 432-9 du code pénal est donc applicable.
– Sur les éléments matériels
Il résulte des éléments ci-dessus énoncés que les faits poursuivis se
sont passés dans le cadre de l’utilisation d’un réseau de télécommunication
– en l’espèce Internet. Dès lors c’est à juste titre que le tribunal a examiné les
faits sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 432-9 du code pénal dont il
convient de rappeler ici qu’il incrimine le fait « d’ordonner, de commettre ou
de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement
des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu ».
De même c’est par une exacte description des faits et de justes motifs
que la cour adopte expressément, que le tribunal a considéré que les textes

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