Jurisprudence française et européenne
révélé à un tiers le contenu d’un acte couvert par le secret de l’instruction,
les juges ont caractérisé en tous ses éléments le délit de violation du secret
professionnel, dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que les moyens, irrecevables en application de l’article 385
du code de procédure pénale, en ce qu’ils invoquent la nullité des écoutes
téléphoniques, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, 2000-09-06.
Cour de Cassation – chambre criminelle
Arrêt du 14 novembre 2001
Desistement, rejet et cassation partielle sur les pourvois formés par X,
Y, Z, A, la société B, partie civile, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction
de la cour d’appel de Colmar, en date du 12 avril 2001, qui, dans l’information suivie contre les quatre premiers des chefs d’escroquerie, tentative et
complicité de tentative d’escroquerie, faux et usage, a prononcé sur leurs
demandes d’annulation.
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour X, pris de la violation des articles 100, 100-7 et 593 du code de procédure pénale, principe
des droits de la défense, violation de la loi, défaut de motifs, manque de
base légale :
« en ce que la chambre de l’instruction a débouté X de sa demande
tendant à voir annuler différents procès-verbaux de retranscription d’écoutes téléphoniques, et de procès-verbaux d’interrogatoire, de confrontation
ou de synthèse qui en dépendaient ;
« aux motifs qu’aux termes de l’article 100-7 du code de procédure
pénale, »aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du
cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé
par le juge d’instruction ; aucune ligne de Me Z ou de Me A n’a été mise sur
écoute ; qu’il est abusif de soutenir que l’article 100-7 devrait être interprété
en ce sens que le juge d’instruction qui désire faire mettre sur écoute la ligne
téléphonique d’une personne ayant un avocat dans une procédure civile ou
commerciale, qui n’est pas sans lien avec l’affaire pénale dont il est saisi, devrait en avertir le bâtonnier du barreau auquel appartient cet avocat, que les
lignes des clients ne dépendent pas du cabinet de leur avocat à partir du moment où ceux-ci ont fait leur choix, dans une procédure quelconque, d’un
conseil ;
« alors que la liberté de communication entre l’avocat et son client est
nécessaire pour le respect des droits de la défense et entraîne l’interdiction
d’intercepter les correspondances ou les communications téléphoniques
qu’ils échangent si le bâtonnier n’en est pas préalablement informé ; qu’en
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