12 décembre 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 28 sur 127
« b) A la direction centrale de la police aux frontières :
« – les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et
des directions de la police aux frontières d’Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6o de
l’article L. 811-3 ;
« – les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« – l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre de la
direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« – l’unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6o de
l’article L. 811-3 ;
« c) A la direction centrale de la sécurité publique :
« – les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o, a, b et c du 5o et 6o de
l’article L. 811-3 ;
« – les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« 2o Unités placées sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l’emploi :
« – la sous-direction de l’anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et a, b et c du 5o
de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et 6o de l’article L. 811-3 ;
« b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de
l’article L. 811-3 ;
« 3o Services placés sous l’autorité du préfet de police :
« a) A la direction du renseignement :
« – la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o, a, b et c du 5o et 6o de
l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o, a, b et c du 5o et 6o
de l’article L. 811-3 ;
« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
« – la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6o de
l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de l’article L. 811-3 ;
« c) A la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération de Paris :
« – les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« 4o Services placés sous l’autorité d’emploi du ministère de la défense :
« – les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l’air et de la gendarmerie de
l’armement au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et 6o de l’article L. 811-3.
« Art. R. 852-2. – Les services relevant de l’article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et
habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l’article L. 852-1 sont les suivants :
« 1o Services placés sous l’autorité du directeur général de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la sécurité publique :
« – l’unité nationale et les unités territoriales de recherche et d’appui des services du renseignement territorial
au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3.
« Les agents du service interministériel d’assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire
individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’un des services mentionnés au 1o du présent
article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne
peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« 2o Unités placées sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l’emploi :
« – la sous-direction de l’anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1o et 4o de
l’article L. 811-3.
« Les militaires du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d’observation et de
surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la sous-direction mentionnée
au 2o du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article.
Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;