12 décembre 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 28 sur 127
« – la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o, a, b et c du 5o et 6o
de l’article L. 811-3 ;
« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
« – la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6o de
l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de l’article L. 811-3.
« Les agents de la cellule d’assistance technique de l’état-major de la direction régionale de la police judiciaire
de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’un des services mentionnés au b du
3o du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du
II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« c) A la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération de Paris :
« – les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3.
« Les agents du centre opérationnel des ressources techniques de la direction opérationnelle des services
techniques et logistiques individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’un des services
mentionnés au c du 3o du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique
mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« 4o Services placés sous l’autorité d’emploi du ministère de la défense :
« – les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l’air et de la gendarmerie de
l’armement au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et 6o de l’article L. 811-3.
« Les militaires du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d’observation et de
surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’une des unités mentionnées à
l’alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent
article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
« B. – Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné à l’article L. 853-1 dans un
véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d’habitation :
« 1o Services placés sous l’autorité du directeur général de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :
« – la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité
mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de
l’article L. 811-3 ;
« – les directions interrégionales et régionales de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o
de l’article L. 811-3 ;
« b) A la direction centrale de la police aux frontières :
« – l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre de la
direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« c) A la direction centrale de la sécurité publique :
« – l’unité nationale et les unités territoriales de recherche et d’appui des services du renseignement territorial
au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o, a, b et c du 5o et 6o de l’article L. 811-3.
« Les agents du service interministériel d’assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire
individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1o du B
du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du
présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« 2o Unités placées sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l’emploi :
« – la sous-direction de l’anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et a, b et c du 5o
de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et 6o de l’article L. 811-3 ;
« b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de
l’article L. 811-3.
« Les militaires du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d’observation et de
surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’une des unités mentionnées au
2o du B du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II
du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;