12 décembre 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 28 sur 127
« – la brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information de la sous-direction des affaires
économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3.
« Les agents de la cellule d’assistance technique de l’état-major de la direction régionale de la police judiciaire
de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’un des services mentionnés au b du
3o du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent
article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés. » ;
3o L’article R. 853-3 est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « Les services spécialisés de renseignement », il est inséré un : « I. – » ;
b) Il est ajouté un : « II. – » ainsi rédigé :
« II. – Les services relevant de l’article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent
être autorisés à s’introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l’article L. 853-3
sont les suivants :
« A. – Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné à l’article L. 851-5 dans un
véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d’habitation :
« 1o Services placés sous l’autorité du directeur général de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :
« – le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité
mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de
l’article L. 811-3 ;
« – les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et
les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de l’article L. 811-3 ;
« b) A la direction centrale de la police aux frontières :
« – les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et
des directions de la police aux frontières d’Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6o de
l’article L. 811-3 ;
« – les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« – l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre de la
direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« – l’unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6o de
l’article L. 811-3 ;
« c) A la direction centrale de la sécurité publique :
« – les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o, a, b et c du 5o et 6o de
l’article L. 811-3 ;
« – les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3.
« Les agents du service interministériel d’assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire
individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1o du A
du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du
présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« 2o Unités placées sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l’emploi :
« – la sous-direction de l’anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et a, b et c du 5o
de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et 6o de l’article L. 811-3 ;
« b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de
l’article L. 811-3.
« Les militaires du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d’observation et de
surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’une des unités mentionnées au
2o du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du
II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« 3o Services placés sous l’autorité du préfet de police :
« a) A la direction du renseignement :
« – la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o, a, b et c du 5o et 6o de
l’article L. 811-3 ;