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infractions commises, et indépendamment de la procédure disciplinaire,
l’habilitation peut être retirée.
Au SCRT, aucune sanction pour des cas de fraude ou de
compromission n’a été infligée à l’encontre d’un agent. Seules des sanctions
administratives pour des problèmes comportementaux ont été prononcées
(alcoolémie en service, accident de la route avec un véhicule de service, perte
d’arme ou de carte professionnelle, etc.). Le bureau des affaires disciplinaires
de la direction des ressources et des compétences de la police nationale
(DRCPN) tient à jour l’ensemble des sanctions prononcées pour les
personnels de la police nationale ; la DGGN possède un service équivalent
en son sein.
Si un agent du service commet un délit pour lequel il a été interpellé
et gardé à vue, le service menant l’enquête informera le service d’affectation
du personnel. Toutefois, si le délit commis n’a pas entraîné d’interpellation,
l’agent n’est pas tenu de faire état de sa qualité, mais il a l’obligation d’en
rendre compte. En cas de main courante ou de plainte déposée contre un
agent, le service ayant pris la déclaration en avise la hiérarchie de l’agent mis
en cause ; une enquête peut alors être diligentée, en plus de l’enquête
judiciaire, et pourra conduire à une sanction en cas de manquement avéré.
Pour la SDAO, le référent déontologue et alerte est le chef de
l’IGGN. En cas de manquement constaté, le sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle décide ou propose les suites qu’il entend donner d’un point
de vue statutaire et disciplinaire. Lorsqu’un manquement constaté par
l’IGGN est manifestement susceptible de constituer un crime ou un délit, il
est proposé au DGGN de saisir le procureur de la République en recourant à
la procédure de l’article 40 du code de procédure pénale 1.
c) Dans les services relevant des ministères économiques et financiers
*****
d) Dans le service relevant de la chancellerie
*****
4. Les délits commis dans un cadre extraprofessionnel ne sont pas
systématiquement remontés aux services
Les agents de la DGSE sont tenus de déclarer auprès du service de
sécurité toute mise en cause dans une affaire judiciaire, y compris pour des
délits mineurs. Le service de sécurité peut également en être tenu informé
par les services de police ou de gendarmerie. En cas de manquement aux
En effet, pour garantir la neutralité et l’impartialité de l’IGGN à laquelle les magistrats du parquet
ou de l’instruction sont susceptibles de confier les investigations, le chef de l’IGGN ne signe jamais
un article 40.

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