ÉTUDES ET DOCUMENTS
Interceptions téléphoniques
– Droits de l’homme et libertés publiques
– évolution – réglementation
65037 -17 mai 2005, Assemblée nationale – M. Jean Michel souhaite
appeler l’attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur
l’accroissement des écoutes téléphoniques. Nous assistons aujourd’hui à
une croissance exponentielle des écoutes. À titre d’exemple, les demandes d’identification qui permettent de savoir « qui communique avec
qui ? » ont atteint pour l’année 2002 le nombre de 600 000. Un tel phénomène paraît s’expliquer par la conjonction de quatre facteurs ; premièrement le caractère indolore et immatériel de la violation du droit
fondamental de communiquer librement, deuxièmement la généralisation
de la communication humaine par le truchement d’appareils électroniques, troisièmement l’effondrement du coût des interceptions téléphoniques (divisé par quinze) et quatrièmement l’absence de garde-fou législatif
efficace. Il semble que ces écoutes soient effectuées d’une manière
« banale » par les pouvoirs publics et restreignent par conséquent jour
après jour les libertés publiques. Entre 2001 et 2004, on est passé de 5 845
à 27 300 écoutes judiciaires, chiffre jugé important par l’opposition de
l’époque. Cette recrudescence exponentielle d’écoutes semble attentatoire à la liberté individuelle et plus le reflet d’une société judiciarisée que
celui du pays des droits de l’homme. Il lui demande donc de bien vouloir lui
préciser ce qu’envisage de faire le Gouvernement au sujet de cet accroissement préoccupant des écoutes téléphoniques, comment il entend
empêcher les dérives constatées et décrites dans différents articles de
presse et faire en sorte que les écoutes ordonnées judiciairement ne sortent plus du cadre légal et restent compatibles avec les libertés individuelles de nos concitoyens.
Réponse – Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à
l’honorable parlementaire que les conditions de fond et de forme des écoutes téléphoniques judiciaires sont strictement définies par la loi afin de parvenir à un équilibre entre le secret des correspondances, dont la violation
est réprimée par l’article 226-15 du Code pénal, et les nécessités de
l’enquête. L’article 100 du Code de procédure pénale prévoit que le juge
d’instruction ne peut recourir à ce type d’investigations que dans le cadre
d’informations judiciaires relatives à des faits criminels ou correctionnels
dès lors que la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement (sont donc visées les infractions les plus graves, notamment
celles liées à la criminalité organisée) et lorsque les nécessités de l’enquête
l’exigent. Ces conditions de fond traduisent le principe de proportionnalité
dégagé par la Cour européenne des Droits de l’homme. De plus, plusieurs
conditions de forme sont prescrites aux articles 100-1 et suivants du Code
de procédure pénale. Le juge d’instruction doit indiquer, dans sa décision
prescrivant une interception téléphonique, l’infraction qui la motive ainsi
que la durée de celle-ci, sans que cette durée ne puisse excéder quatre mois
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