ÉTUDES ET DOCUMENTS
fait valoir qu’en procédant à son interpellation dans le cadre de l’enquête de
flagrance après avoir appris par les surveillances téléphoniques le lieu où il
se rendait, les officiers de police judiciaire ont exploité illégalement des
écoutes pratiquées dans une procédure distincte ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, les juges
prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu’il résulte des pièces de la
procédure que les officiers de police judiciaire se sont bornés à mentionner,
à titre de renseignements, les conditions dans lesquelles les surveillances
téléphoniques ont permis de localiser Bompeli dit Roger X qui était recherché dans le cadre des deux dossiers ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
[...]
Rejette le pourvoi.
Cour de cassation – Chambre criminelle
1er septembre 2005 et Chambre criminelle
6 décembre 2005 – Éléments d’arrêts
Procédure pénale – Mise en œuvre de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale issue de la loi du 9 mars 2004.
1) Chambre criminelle -1er septembre 2005
Vu l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les réquisitions prévues par ce texte ne peuvent être présentées que par le procureur de la République ou, sur autorisation de
celui-ci, par l’officier de police judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des réquisitions
adressées aux opérateurs téléphoniques, l’arrêt énonce que l’identification
de numéros de téléphone n’est pas une mesure de constatation ou d’examen technique ou scientifique au sens des articles 60 et 77-1 du Code de
procédure pénale ; que les juges ajoutent que le visa erroné de ce dernier
texte par l’officier de police judiciaire dans ses réquisitions est sans conséquence et que l’autorisation préalable du procureur de la République n’est
pas prescrite ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les réquisitions en
cause, tendant à la remise de documents issus d’un système informatique
ou d’un traitement de données nominatives étaient soumises aux dispositions de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale qui sont édictées dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dont la méconnaissance
est constitutive d’une nullité à laquelle les dispositions de l’article 802 dudit
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