ÉTUDES ET DOCUMENTS
contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire,
ainsi que la vie de la population. »
Le rapport d’activité 2001-2003 de la Commission nationale consultative du secret de la défense nationale éclaire cette définition en ces termes :
« La défense s’exerce, comme le stipule l’ordonnance de 1959 en tous
temps et en tous lieux, et concerne tous les secteurs d’activité ; défense
militaire du pays, mais aussi défense civile, sécurité intérieure, protection
des activités financières, économiques ou industrielles, protection du patrimoine scientifique et culturel de la France ».
Le décret du 17 juillet 1998 réduisant le secret-défense à la notion de
défense nationale, contrairement au décret du 12 mai 1981 qui faisait référence, de manière redondante, aux notions de défense nationale et de
sûreté de l’État, n’a fait que se conformer à la « définition cadre » issue de
l’ordonnance de 1959.
Au regard de l’article 1 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 dont la définition de la défense nationale préfigure la notion d’« intérêts fondamentaux de
la nation » de l’article 410-1 du Code pénal qui recouvre elle-même le
domaine de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991, il n’est pas douteux que la classification de tous les éléments relatifs à une interception de sécurité s’impose.
Les interceptions de sécurité intéressent la défense nationale et les informations qui y sont relatives sont revêtues de la mention secret-défense.
La position prise dès ses débuts par la CNCIS, éclairée par les travaux
parlementaires, d’appliquer à la lettre 1 l’article 17 de la loi du 10 juillet 1991
(quant à la non information du requérant de l’existence ou la non existence
d’une interception de sécurité cf. présent rapport p. 28) est conforme à
l’architecture normative concernant le secret de la défense nationale 2.
Ainsi, par exemple, sollicitée par des journalistes à propos de l’article
paru dans l’hebdomadaire Le Point daté du 28 avril 2005 selon lequel, l’animateur de l’émission télévisée satirique Les guignols de l’info, Bruno Gaccio, aurait fait l’objet d’une demande d’interception de sécurité « retoquée »
par la CNCIS dont le caractère « tatillon » était par ailleurs souligné, la CNCIS
n’a pu ni confirmer ni infirmer cette information contrairement à ce qu’elle
avait pu faire dans l’affaire de l’écoute dite des juges de Nanterre (CNCIS
13e rapport d’activité p. 39) où la commission d’enquête administrative mise
en place parallèlement à l’information judiciaire avait rendu publiques ses
conclusions quant à l’absence d’interceptions de sécurité concernant ces
magistrats, l’information ayant été déclassifiée.
1) « Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la suite d’une réclamation, il est notifié à
l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires » (article 17 loi du
10 juillet 1991).
2) Sur les rapports entre procédure pénale et secret-défense on peut se reporter avec profit à la
chronique publiée par Monsieur Laurent Becuywe ancien chargé de mission à la CNCIS dans
Droit pénal no janvier 2004.
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