Observations sur les motifs légaux d’interception

bande organisée de quinze ans de réclusion criminelle (cf. article 311-9 du
même Code).
Ce qui caractérise par conséquent la « criminalité et la délinquance
organisées », c’est à la fois la gravité des peines encourues et le degré
d’organisation notamment le nombre de personnes sciemment impliquées
dans le processus criminel.
La majeure partie des projets d’interceptions soumis à la Commission
répond parfaitement à ces critères. Marginalement toutefois, la Commission note que quelques demandes ne relèvent pas d’une gravité manifeste.
Dans ces hypothèses, le caractère organisé au sens de l’article 132-71 du
Code pénal n’est pas avéré et relève plus, tant par le faible degré d’entente
que par le faible nombre de participants – au titre desquels on ne saurait ranger les clients dans, par exemple, l’hypothèse d’une revente de produits stupéfiants – d’une qualification de commission en réunion. En revanche le
nombre de clients estimés ou les quantités vendues sont un bon indice de la
gravité des faits supposés.
En bref on ne saurait, sans dévoyer le motif des intentions de ses
rédacteurs, mettre sur le même plan la suspicion d’approvisionnement du
consommateur voire du petit dealer de drogue chez son fournisseur habituel situé de l’autre côté de la frontière et celle d’acheminement depuis un
pays lointain d’un container de produits stupéfiants suivi de bout en bout
par un cartel même si, dans les deux cas, on peut parler d’un « trafic international de stupéfiants ». Admettre dans le premier cas la commission en
bande organisée, avec ses conséquences procédurales et l’aggravation
concomitante de la sévérité des peines encourues serait contraire au principe de proportionnalité.
La Commission entend donc réserver le recours à ce motif légal à des
agissements d’une gravité certaine, sous-tendus par la recherche d’un
avantage financier ou matériel et menés par de véritables structures organisées composées de plus de deux acteurs, participant d’une entente préalable caractérisant une préméditation criminelle et écartant de fait la
commission fortuite d’une infraction à la faveur de la circonstance aggravante de réunion.

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