ÉTUDES ET DOCUMENTS

précisément, l’organisation. Dans la simple réunion, il n’y a ni hiérarchie ni
distribution des rôles ni entente préalable en vue de commettre des infractions. La réunion est fortuite, elle est une action collective inorganisée. La
commission en bande organisée suppose au contraire la préméditation. Elle
suppose également un nombre de personnes supérieur à deux, chiffre qui
suffit en revanche à caractériser la réunion.
Cette définition correspond à l’approche supra-nationale du phénomène criminel organisé :
– la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 signée par la France le 12 décembre 2003 dispose que :
a) l’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de
trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de
concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves pour
en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un autre
avantage matériel ;
b) l’expression « infraction grave » désigne un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas
être inférieur à 4 ans ou d’une peine plus lourde ;
c) l’expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s’est pas
constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui
n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres,
de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ;
– la proposition de décision-cadre de la Commission européenne du 19 janvier 2005 définit quant à elle en son article premier « l’organisation criminelle » comme l’association structurée de plus de deux personnes établie
dans le temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des
infractions punissables d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de
liberté d’un maximum d’au moins 4 ans ou d’une peine plus grave pour en
tirer directement ou indirectement un avantage financier ou matériel.
L’expression « association structurée » désigne une association qui ne s’est
pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et
qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée. Cette définition internationale complète le dispositif applicable à la criminalité en droit
interne (cf. infra/supra). Elle propose également un assouplissement dans
l’analyse « classique » de la structure organisée. Si la démonstration d’une
répartition préalable des « rôles » dans la structure est en effet préconisée en
droit interne (guide méthodologique d’application des dispositions de la loi
du 9 mars 2004 p. 26/ministère de la Justice), tel n’est pas le cas dans la définition de l’association ou du « groupe » structurés ou cette démonstration n��est
pas considérée comme « nécessaire ». Ce qui caractérise par conséquent la
« criminalité et la délinquance organisée »... processus criminel.
Pénalement, la circonstance de commission en bande organisée
aggrave sensiblement plus les faits que la circonstance de simple réunion.
Ainsi le vol en réunion est puni de sept ans d’emprisonnement et le vol en

68

Select target paragraph3